Arrêté du maire du 8 février 1835 (extrait)
Art. 61. L’ouverture de la halle et des
marchés est fixée, savoir :
Pour
l’avoine à dix heures; pour le blé et autres grains et généralement pour
toutes autres denrées à onze heures, à ces heures, les marchands de grains et
légumes secs, seront obligés de se tenir à leurs sacs ou tas pour répondre au
public, faute de quoi,
le maire pourra une demie heure après, commettre quelqu’un pour vendre à leur compte au cours moyen du marché et, s’il n’y en a
point encore, au prix qu’il arbitrera.
Art. 62. Pendant les mois de novembre,
décembre, janvier et février, l’ouverture du marché à l’avoine sera toujours à
dix heures, mais les marchés au blé et de toutes choses ne s’ouvriront pendant
ces quatre mois qu’à midi.
Art. 63. Toutes personnes qui achètent pour
revendre ne pourront entrer dans les marchés que deux heures après son
ouverture. Défenses sont faites d’y envoyer quelques personnes interposées que
ce soit, marchander, retenir les grains, légumes, gibier et autres objets ou
clore les sacs. Néanmoins la volaille pourra être achetée par les revendeurs
une heure après l’ouverture du marché.
Art. 64. Les pains de beurre exposés en vente
dans les marchés seront du poids du demi et du quart de kilogramme (C'est-à-dire
d’une livre et d’une demi-livre).
Art. 65. Nul ne pourra envoyer vendre ses
grains et légumes secs aux marchés par échantillon pour en faire ensuite la
livraison ailleurs qu’à la halle ou au marché ; tout acheteur sur simple
échantillon, sera considéré comme complice de la contravention à cette défense.
Art.66. Les fermiers des droits de pesage
exercent exclusivement en droit dans les marchés.
Art. 67. Tous les veaux seront vendus sur les
marchés à ce destinés et non ailleurs, le vendeur et l’acheteur qui
contreviendraient à cet article encourront chacun les peines de police.
Art. 68. Il est fait défense à toutes
personnes de quelque état qu’elles soient, d’aller, ou d’envoyer, au devant des
grains de toutes espèces légumes, fruits gibier, beurre, œufs, denrées et
autres provisions semblables destinées à la vente ; les cultivateurs et autres marchands qui les
apporteraient des communes et hameaux circonvoisins , pour les vendre au public
seront tenus de se rendre aux halles et
marchés de cette commune.
Art.69.
Il est défendu d’exposer en vente des porcs sur pieds, dans la commune
de Bracieux, ailleurs que sur le marché à ce destiné.
Art.70. Tout porc langueyé sur la place du
marché ne pourra l’être que par l’expert nommé par le Maire. …
Source :
Archives municipales