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1835 POLICE DES FOIRES ET MARCHES


Arrêté du maire du 8 février 1835 (extrait)

Art. 61. L’ouverture de la halle et des marchés est fixée, savoir :
Pour l’avoine à dix heures; pour le blé et autres grains et généralement pour toutes autres denrées à onze heures, à ces heures, les marchands de grains et légumes secs, seront obligés de se tenir à leurs sacs ou tas pour répondre au public, faute de quoi,
le maire pourra une demie heure après, commettre quelqu’un pour vendre à leur compte au cours moyen du marché et, s’il n’y en a point encore, au prix qu’il arbitrera.
Art. 62. Pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, l’ouverture du marché à l’avoine sera toujours à dix heures, mais les marchés au blé et de toutes choses ne s’ouvriront pendant ces quatre mois qu’à midi.
Art. 63. Toutes personnes qui achètent pour revendre ne pourront entrer dans les marchés que deux heures après son ouverture. Défenses sont faites d’y envoyer quelques personnes interposées que ce soit, marchander, retenir les grains, légumes, gibier et autres objets ou clore les sacs. Néanmoins la volaille pourra être achetée par les revendeurs une heure après l’ouverture du marché.
Art. 64. Les pains de beurre exposés en vente dans les marchés seront du poids du demi et du quart de kilogramme (C'est-à-dire d’une livre  et d’une demi-livre).
Art. 65. Nul ne pourra envoyer vendre ses grains et légumes secs aux marchés par échantillon pour en faire ensuite la livraison ailleurs qu’à la halle ou au marché ; tout acheteur sur simple échantillon, sera considéré comme complice de la contravention à cette défense.
Art.66. Les fermiers des droits de pesage exercent exclusivement en droit dans les marchés.
Art. 67. Tous les veaux seront vendus sur les marchés à ce destinés et non ailleurs, le vendeur et l’acheteur qui contreviendraient à cet article encourront chacun les peines de police.
Art. 68. Il est fait défense à toutes personnes de quelque état qu’elles soient, d’aller, ou d’envoyer, au devant des grains de toutes espèces légumes, fruits gibier, beurre, œufs, denrées et autres provisions semblables destinées à la vente ;  les cultivateurs et autres marchands qui les apporteraient des communes et hameaux circonvoisins , pour les vendre au public seront tenus  de se rendre aux halles et marchés de cette commune.
Art.69.  Il est défendu d’exposer en vente des porcs sur pieds, dans la commune de Bracieux, ailleurs que sur le marché à ce destiné.
Art.70. Tout porc langueyé sur la place du marché ne pourra l’être que par l’expert nommé par le Maire.
Source : Archives municipales 

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